Qu'est-ce qu'une assurance emprunteur ?

L’assurance emprunteur couvre l’incapacité totale ou temporaire de rembourser un prêt. L’assureur rembourse la banque à la place de l’assuré !

Une assurance emprunteur représente un poste important de votre budget immobilier : le coût de l’assurance de prêt peut représenter jusqu’à 40% du coût total du prêt immobilier selon l’âge de l’emprunteur !

Le taux de l’assurance emprunteur peut être exprimé soit en pourcentage du capital emprunté, soit en pourcentage du capital restant dû.

Attention : les contrats comportent des délais de carence et de franchise qui varient de façon sensible d’un établissement à l’autre. Comparer les assurances de prêt uniquement en termes de coût ne sera donc pas suffisant.

L’âge de l’emprunteur est un élément déterminant car il conditionne l’entrée dans l’assurance d’une part, la mise en jeu des garanties d’autre part. L’âge d’admission dans l’assurance varie en fonction de la garantie souscrite. La garantie ne sera mise en jeu qu’avant un âge précis, déterminé contractuellement.

Que garantit une assurance de prêt ?

Trois garanties : Décès-Invalidité-Incapacité Temporaire de Travail (D-I-ITT)

Une assurance de prêt, autrement appelé « Assurance De l’Emprunteur ou ADE », recouvre en réalité trois types de garanties : une garantie « décès », une garantie « invalidité permanente et absolue » et une garantie « incapacité temporaire de travail ».

Les deux premières, présentes dans tous les contrats, permettent le remboursement intégral du capital restant dû, en cas de survenance du risque. La troisième, dont les conditions varient sensiblement d’un contrat à l’autre, prend uniquement en charge les mensualités pendant la période d’incapacité de travail.

Si les garanties « décès » et « invalidité totale et permanente » ne posent, en pratique, que peu de problèmes juridiques, il n’en va pas de même de la garantie « incapacité de travail » qui fait l’objet de nombreux litiges, en raison de la définition complexe du risque garanti.

En pratique, le prêteur souscrit un contrat de groupe qui correspond à sa définition du risque et l’emprunteur, en adhérant à la garantie, se protège des conséquences négatives d’événements graves : perte brutale de revenus en cas d’incapacité, dette transmise aux héritiers en cas de décès.

Le mécanisme de cette assurance repose sur un système à double détente, d’admission et d’indemnisation, basé sur le même élément : le questionnaire de santé. Ce dernier va déterminer les conditions d’adhésion au contrat « groupe » et conditionner la mise en jeu des garanties, tant en matière de décès que d’invalidité ou d’incapacité.

Ce questionnaire de santé, rempli par l’emprunteur lors de l’entrée dans l’assurance, permet à l’assureur de cerner le risque et ainsi d’accepter ou de refuser l’emprunteur dans l’assurance. L’assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier, par l’assureur, les risques qu’il prend en charge» (Code des assurances : art. L. 112-3).

C’est sur la base des déclarations figurant sur ce questionnaire de santé, qui pourront être remises en cause, que l’indemnisation interviendra ou non. D’éventuelles fausses déclarations, omissions ou imprécisions, sont de nature à permettre à l’assureur de refuser son indemnisation, s’il estime que le sinistre correspond à un risque qu’il n’avait pu apprécier correctement au vu des déclarations de l’assuré dans le questionnaire de santé.

En cas de déclaration inexacte, deux sanctions existent (Code des assurances : art. L. 113-8 et L. 113-9).

La première est la nullité du contrat d’assurance, lorsque trois conditions sont réunies :

  • Existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration ;
  • Commise avec l’intention de tromper ;
  • Sur un point changeant l’objet du risque.

La fausse déclaration est constituée par l’affirmation d’une circonstance inexacte ; la notion de « mauvaise foi » doit ressortir des faits : ainsi, un assuré n’a pu être garanti, car il avait déclaré sur le questionnaire de santé ne bénéficier d’aucune pension d’invalidité, alors qu’il en était bénéficiaire.

La seconde : lorsque l’omission ou la fausse déclaration n’a pas été faite de mauvaise foi, plusieurs solutions sont prévues. Si la fausse déclaration est constatée avant tout sinistre, il peut y avoir, soit maintien du contrat avec augmentation de prime, soit résiliation du contrat dix jours après une mise en demeure. En revanche, si la contestation n’intervient qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient dû être payées si le risque avait été exactement déclaré.

Le coût de l’assurance de prêt : tarification au capital emprunté ou bien au capital restant dû ?

En matière d’assurance « décès-invalidité », le montant de la prime est fixé pour toute la durée du contrat de prêt et ne fait l’objet d’aucun ajustement. Le tarif s’exprime, en règle générale, en euros par mois et par 10 000 € empruntés ou en pourcentage annuel du capital emprunté ; ces deux modes de tarification sont équivalents, puisqu’ils se déduisent l’un de l’autre par un coefficient multiplicatif.

Le coût de la mise en œuvre des garanties décroît au fur et à mesure du remboursement du prêt. Le montant de l’indemnisation est en effet proportionnel au capital restant dû en cas de décès ou d’invalidité, et fonction de la durée de remboursement restant à courir en cas d’incapacité de travail. Il apparaîtrait donc logique que le montant des primes soit dégressif, ce qui est le cas avec la tarification proportionnelle au capital restant dû.

La tarification au capital emprunté conduit à favoriser les emprunteurs qui remboursent par anticipation par rapport aux autres, qui vont continuer à payer, jusqu’au terme du remboursement, des primes assises sur le capital emprunté. C’est pour limiter les conséquences d’une telle anomalie qu’en cas de remboursement anticipé partiel du prêt, certains prêteurs recalculent l’assiette de la prime en déduisant du capital initial le montant du remboursement anticipé.

De plus, elle contribue à inciter les emprunteurs à refinancer leur emprunt en cas de baisse des taux : un refinancement qui intervient alors que le capital restant dû est égal à la moitié du capital initialement emprunté divise par deux le coût de l’assurance, ce qui équivaut à une diminution du TEG de l’ordre de 0,5 % dans le cas d’un couple assuré à 100 % sur les deux têtes.

Pourtant, c’est la tarification au capital emprunté qui est pratiquée par tous les prêteurs dans le cadre d’un contrat groupe. Il est vrai que la tarification au capital restant dû complique un peu les choses : pour un prêt à mensualité constante, la dégressivité de la prime oblige à un lissage de la mensualité hors assurance, si l’on veut que la mensualité totale, assurance comprise, soit fixe tout au long de la durée de remboursement.

Mais surtout, le tarif, exprimé en pourcentage, semble plus élevé lorsqu’il s’applique au capital restant dû que lorsqu’il s’applique au capital emprunté : du point de vue de l’incidence sur le TEG, un tarif de 0,4 % du capital emprunté équivaut à 0,61 % du capital restant dû, pour un prêt à mensualité constante à 6 % sur 15 ans. Comme il est difficile d’expliquer à l’emprunteur les raisons de cet écart apparent, la plupart des prêteurs ont choisi la tarification au capital emprunté.

La franchise

Elle se définit comme une période, déterminée contractuellement et décomptée à partir du jour de la survenance du sinistre, au cours de laquelle l’échéance n’est pas prise en charge par l’assurance. Elle ne s’applique naturellement que sur la garantie « incapacité de travail ». L’indemnisation n’interviendra qu’au terme de la période de franchise.

Le délai de carence

Il s’agit d’une période qui débute au jour de l’entrée dans l’assurance et pendant laquelle le risque d’invalidité n’est pas garanti. Cependant, ce délai de carence ne s’applique pas lorsque l’invalidité résulte d’un accident. Le délai de carence résulte d’une clause contractuelle. Il s’applique surtout sur la garantie invalidité permanente et absolue, mais aussi parfois à la garantie « incapacité de travail ».

Attention, la terminologie elle-même n’est pas normalisée. Ainsi, le délai de franchise est appelé, dans certains contrats, « délai de carence », le délai de carence étant alors dénommé « délai d’attente ».

Quels sont les risques assurés ?

L’assurance emprunteur garantit contre trois aléas : le décès, l’invalidité, l’incapacité de travail.

La garantie décès

En cas de décès, l’assureur rembourse le capital restant dû, sans toutefois prendre en charge les arriérés ou impayés antérieurs. Il conviendra de fournir, dans les jours qui suivent la survenance du décès, une fiche individuelle d’état civil valant bulletin de décès, et un certificat médical en indiquant la cause.

De façon générale, sont exclus de la garantie « décès », les guerres (guerres étrangères dans lesquelles la France est belligérante, guerres civiles), le suicide intervenant dans les deux ans de l’entrée dans l’assurance, les actes de mutilation volontaire, la pratique de sports particuliers (notamment pratique de l’ULM, parapente, deltaplane, courses de voitures, vols en planeurs ultra légers…), les effets d’explosions et d’irradiations atomiques. Ces exclusions sont clairement rappelées dans les notices fournies aux assurés.

Le risque « décès » est naturellement lié à l’âge de l’emprunteur ou à celui des cautions, si ce sont elles qui sont assurées. L’assurance d’emprunteurs âgés est néanmoins souvent possible moyennant surprime, option au contrat de base « garantie personnes âgées », ou souscription de contrats spécifiques, spécifiques par exemple aux séniors.

L’âge maximum de prise en charge se situe, en général, avec ou sans surprime, entre 60 et 65 ans maximum, avec une couverture pouvant parfois aller jusqu’à 75, voire 85 ans. L’évolution actuelle des contrats tend à une prise en charge de plus en plus tardive de la couverture « décès ».

La garantie invalidité absolue et définitive

L’invalidité permanente et absolue, encore dénommée « invalidité absolue et définitive », est assimilée au décès.

En cas de survenance du sinistre, l’assureur versera au prêteur l’intégralité du capital restant dû.

Outre la condition d’âge à l’admission, les conditions générales de la mise en jeu de la garantie sont :

  • un âge limite de prise en charge, jusqu’à 60 ans pour certains établissements et 70 ans pour d’autres ;
  • une impossibilité absolue et définitive d’exercer toute activité pouvant procurer gain ou profit ;
  • le besoin de l’assistance à vie d’une tierce personne pour tous les actes de la vie courante.

Au-delà de ces conditions communes à tous les contrats, certains ajoutent des variantes : pour les assurés sociaux, l’attestation d’invalidité 3ème catégorie délivrée par les organismes de Sécurité Sociale ou une attestation de rente « accident de travail » avec majoration pour assistance d’une tierce personne seront indispensables à l’ouverture du droit à indemnisation.

La définition de l’invalidité permanente absolue s’apparente à la notion d’invalidité des organismes de sécurité sociale.

Cependant, bien que proches, les deux notions diffèrent et ne recouvrent pas la même réalité. Ainsi, une personne reconnue invalide au titre de la Sécurité Sociale pourra se voir refuser l’attribution de la garantie « invalidité permanente absolue ».

Un délai de carence, en général d’un an, s’applique sur la « garantie invalidité absolue et définitive », mais seulement dans certains contrats. Les mêmes exclusions que dans le cadre de la « garantie décès » s’appliquent en matière d’invalidité absolue et définitive.

Cependant, certains contrats, en plus de la carence, ajoutent d’autres exclusions :

  • consommation excessive de boissons alcoolisées constatée par un taux important ;
  • usage de stupéfiants, de substances médicamenteuses en dehors des limites de prescription médicale ;
  • refus de se soigner ;
  • aggravation d’une invalidité partielle existant à l’affiliation, dont il n’a pas été fait état à cette date (ceci s’apparente à la notion de fausse déclaration).

L’assurance de ces deux risques, décès et invalidité absolue et définitive, est systématiquement proposée. Elle est même une condition posée par le prêteur à l’octroi de son concours dans la plupart des cas.

La garantie incapacité de travail

Cette garantie donne lieu aujourd’hui aux litiges les plus importants de l’assurance des prêts immobiliers. Elle est parfois proposée de façon plus ou moins systématique, et parfois imposée, faisant un tout avec l’assurance « décès invalidité ». Elle s’applique aux personnes qui, exerçant une activité professionnelle, ne vont plus pouvoir l’exercer. Lorsque l’adhésion est imposée par le prêteur, il n’est pas tenu compte de l’exercice ou non d’une activité professionnelle.

Alors que la garantie « décès-invalidité » prend en charge le remboursement du capital restant dû au jour du sinistre, la garantie « incapacité de travail » ne prend en charge que le remboursement des échéances tant que dure l’état de l’assuré. Celle-ci peut être partielle, selon un pourcentage de garantie fixé lors de la souscription de l’assurance.

La principale source des litiges générés par cette garantie tient à la définition même de l’incapacité temporaire de travail, souvent très imprécise. La terminologie varie d’un contrat à l’autre, l’indemnisation et/ou la liste des documents à fournir en cas de sinistre sont très variables.

Quelques-unes des définitions relevées dans les contrats :

  • « invalidité permanente totale de travail » : état supposé permanent de l’assuré qui ne peut exercer aucune activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ou bien qui ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
  • « incapacité permanente partielle », regroupant les cas dans lesquels l’assuré ne peut plus exercer son activité que de façon partielle et ceux dans lesquels l’assuré ne peut plus exercer une activité professionnelle qu’à temps partiel ;
  • « incapacité temporaire de travail, complète, totale ou partielle » définie comme l’impossibilité totale ou partielle, mais temporaire, suite à une maladie ou un accident de travail, d’exercer son activité professionnelle.

Ainsi, le risque est apprécié en fonction, soit de l’activité professionnelle déterminée de l’emprunteur assuré, soit de sa capacité à exercer une activité professionnelle. La clause selon laquelle « l’assuré est réputé en incapacité totale de travail s’il se trouve, par suite de maladie, d’accident, dans l’incapacité physique complète constatée médicalement de continuer son travail ou d’exercer une activité professionnelle » est appréciée par la Cour de cassation 3 comme présentant un caractère alternatif et non cumulatif ; l’incapacité, dans cette hypothèse, peut s’avérer soit suite à l’incapacité de continuer son travail, soit, suite à l’incapacité, d’exercer une activité professionnelle.

La clause du contrat prévoyant la garantie de l’assureur en cas « d’impossibilité de reprendre une activité professionnelle » a fait l’objet d’une appréciation différente. La Cour d’appel de Riom 4 a estimé que le fait de reprendre une activité professionnelle devait être compris comme étant l’activité exercée précédemment, et non pas n’importe quelle autre activité professionnelle. Cette position n’a pas été retenue par la Cour de cassation, qui pose comme clair le principe que c’est une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, qui peut être reprise et qui fait échec à l’indemnisation.

A ces définitions générales, peuvent s’ajouter des dispositions restrictives particulières comme :

  • une reconnaissance médicale de l’état d’incapacité ;
  • une période de franchise ;
  • une période de carence, introduite récemment dans certains contrats ;
  • la cessation de la garantie dans tous les cas à l’âge de la retraite et au plus tard autour de 60 / 65 ans.

La notion même d’incapacité peut englober des situations différentes, telles que l’incapacité fonctionnelle, l’incapacité professionnelle ou un cumul des deux. Dans ce dernier cas, le contrat d’assurance contient un tableau qui permet de calculer le ratio déterminant le droit à indemnisation.

Ainsi, un assuré en incapacité fonctionnelle de 50 % et en incapacité professionnelle de 60 %, est reconnu en incapacité de travail à 53,13 %. En dessous d’un certain pourcentage (33 % ou 66 % par exemple), l’assuré ne sera pas indemnisé.

Fin de la mise en jeu de la garantie

La garantie « incapacité temporaire de travail » cesse dès que l’assuré peut reprendre une activité professionnelle, même partielle. A l’inverse, elle peut également cesser lorsque l’assuré est déclaré invalide après une incapacité de travail de longue durée. Cette situation est souvent à l’origine de litiges.

Comme en matière de « décès-invalidité », des exclusions sont prévues, en plus de toutes celles déjà mentionnées :

  • les grossesses et accouchements, même à caractère pathologique ;
  • les affections dorso-lombaires et les dépressions nerveuses…

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